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La Constitution haïtienne de 1987 et sa trente sixième année d'adoption ( 1987-2023)

Thème : L'effectivité de l'État de Droit est toujours à l'origine du respect de la loi mère de l'État. Est-elle le cas en Haïti ?

Tenant compte des ecrits du Professeur et Maître Patrick Pierre-Louis en fonction des positions de certains doctrinaires, l’État de droit implique que les mesures établissant les actions permises et prohibées ne relèvent pas des décisions discrétionnaires d’un individu, mais prennent plutôt la forme de lois encadrant les actions de chaque citoyen quelque soit son pouvoir ou statut. Ces lois doivent être notamment générales, claires, cohérentes et publiques. Ainsi, caractérisée par sa suprématie sur toutes les normes juridiques nationales; la Constitution est la loi fondamentale du pays. Car, un État de droit suppose des normes juridiques qui sont elles-mêmes hiérarchisées d'une manière explicite.

A cet effet, l'État de droit suppose l'existence effective même minimale de libertés individuelles, collectives et l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs politiques. Il suppose aussi des lois connues, publiques, appliquées par les forces publiques y compris à l'endroit d'elles-mêmes. Ainsi, l’État d’Haïti s’est constitué dans des conditions pour l’ensemble définies par l’interaction des facteurs externes et internes qui déterminent son développement. L’Indépendance n'a pas suscité de vide d’État, mais d'incertitude quant à la forme d'un nouveau État. Alors, les répercussions des luttes de pouvoir dans le processus de production des Constitutions haïtiennes représentent la caractéristique principale de l’histoire constitutionnelle d’Haïti.

De ce fait, les Constitutions haïtiennes, qu’elles fussent républicaines ou monarchiques, se reposent toujours sur la liberté, l’égalité, la propriété et la sûreté . Temporairement, ces droits sont renforcés et mieux formulés. Les modes d’exercice ont subi les séquelles des luttes sociales et politiques, mais leur principe n’a jamais été remis en question.

Durant notre histoire, nous avons été incapables de bâtir des institutions stables. D'ailleurs, même la présidence qu'est le fil conducteur du système politique, n’y est pas exempté. Ainsi, exceptionnellement, sous les occupations étrangères, les successions présidentielles ne se passent jamais sans frictions.  Ce qui engendre gravement des conséquences pour le développement économique, la stabilité politique, l'évolution de la société civile et la garantie des droits et des libertés. 

En effet, après la chute des Duvaliers donc, il n’y a pas eu de passation du pouvoir dans des conditions définies par la loi à l’exception de celle de la présidence d’Aristide à Préval, justement dans des conditions semblables à une occupation. Quant aux nouvelles institutions créées par la Constitution de 1987, nous sommes encore dans l'espoir déchirant de voir un jour émerger les modalités politiques de leur instauration et de la création du nouvel État qu’elles portent en elles.

Etant donné que le principe protecteur de l'État de Droit est celui de la légalité, il convient que l'État haïtien agit exclusivement dans la forme juridique ; c'est-à-dire au moyen du Droit. Car, la Constitution est le pivot garantissant l'État de droit. Sinon, cette coutume de violation de la Constitution haïtienne continuerait à être une source d’insécurité politique.

Me. Emmanuel Oscar PIERRE-LOUIS