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La grève trouve sa reconnaissance légale à l’article 35-5 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée, au Code du travail haïtien et au décret du 27 mai 1986 modifiant les dispositions du Code du travail relatives à la grève.
Elle est définie à l’article 203 du Code du travail comme étant une cessation de travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs, en vue d’obtenir la satisfaction des revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail. Il faut donc la réunion de trois critères pour qu’il y ait grève : un arrêt total de travail, lequel doit obligatoirement se faire pendant le temps du travail, non sur une pause, peu importe que cette cessation du travail dure quelques minutes ou plusieurs semaines ; un arrêt collectif et concerté du travail, il est impératif qu’au moins cinq salariés se soient entendus entre eux pour lancer un mouvement de grève, il s’agit d’un droit individuel exercé collectivement ; l’existence de revendications, elles doivent être de nature professionnelle et l’employeur doit en avoir connaissance même avant que la grève débute. Le fait de cesser tout simplement d’exécuter certaines tâches n’est pas qualifié de grève puisque la cessation correspond, en fait, à la mise en oeuvre des revendications.
L’article 2 du décret du 27 mai 1986 énumère les conditions dans lesquelles une grève doit être réalisée :
- Il faut un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers du personnel et le nombre ne doit pas être inférieur à cinq ;
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La grève doit avoir pour objet la promotion ou la défense exclusive des intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs ;
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Il faut qu’elle se limite au simple fait de la suspension et de l’abandon du travail ;
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Elle doit être notifiée à l’employeur par le syndicat représentatif des travailleurs ou par leurs délégués ainsi qu’à la direction du travail au moins quarante huit heures avant que la grève devienne effective ;
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Et on doit survenir après l’accomplissement des formalités prévues par la loi, à la négociation directe, la conciliation et l’arbitrage. Dès qu’il y a des revendications qui sont parvenues à l’employeur et qu’il ne prend pas des mesures nécessaires pour les satisfaire, les salariés peuvent entamer le processus en vue du lancement d’une grève tout en respectant les conditions établies par le législateur. Dans le cas contraire, elle est illicite et passible des sanctions légales. La grève n’est pourtant pas autorisée dans les institutions donnant un service d’utilité publique.
Par principe, un salarié gréviste ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une sanction judiciaire ou d’un licenciement sauf s’il ne respecte pas les normes liées à l’organisation de la grève. Le qualificatif « gréviste » lui octroie une certaine protection. Il n’est pas tenu de se mettre à la disposition de son employeur c’est-à-dire d’obéir aux directives de ce dernier. Un employeur qui sanctionne un salarié dans le cadre d’un mouvement de grève, sans que celui-ci ne commette une faute grave, viole un droit constitutionnellement établi aux salariés. De plus, il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié qui est en grève.
Par ailleurs, le droit de grève doit être exercé sans abus, les salariés grévistes doivent respecter le travail des non grévistes. Nul ne devrait subir des actes de violence en raison de son statut non gréviste : c’est une entrave à la liberté de la personne humaine. La grève ne doit pas avoir non plus un caractère discriminatoire tant à l’égard des grévistes que des non grévistes.
En conséquence, le mouvement de grève engage la responsabilité des syndicats dès lors que leurs membres participent à des agissements illicites. Toutefois, la sanction pénale de l’auteur d’un acte n’est pas écartée en matière de grève pourvu que la responsabilité pénale est personnelle.
Tchoobens-Bismarck GERMAIN,
E-avocat du Barreau de Port-au-Prince, Maîtrisant en droit social à l’Université Paris Saclay
gbens2015@gmail.com
Documents consultés :
Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée, éd. Fardin, août 2012 ;
Code du travail haïtien annoté par SALES Jean-Frédéric, mise à jour en 2008 ;
Décret du 27 mai 1986 modifiant les dispositions du code du Travail relatives à la grève et au Lock-out, Moniteur No. 46 ;
PETIT Frank, l’essentiel du droit du travail: les relations collectives, Lextenso, Mercuès, janvier 2018 ;
PIZZIO-DELAPORTE Corinne, droit du travail, éd. Magnard Vuibert, Paris, août 2013 ;
VERDIER Jean-Maurice, COEURET Alain, SOURIAC Marie-Armelle, droit du travail: rapports collectifs, éd. Dalloz, Paris, 2011 ;
Texte soumis à la rédaction de Haïti standard, le 13 janvier 2020.