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LES POUVOIRS DU JUGE D’INSTRUCTION

Introduction

Le Juge d’Instruction, personnage important dans la justice pénale, est une autorité redoutable. Car il détient tous les pouvoirs de restriction de la liberté des individus. Il est l’autorité née de mandats : amener, arrêt, écrou, prise de corps. Pour asseoir sa puissance et son autorité, la loi met

sa disposition un exécuteur de haut rang : le commissaire du gouvernement. Adulé, il est souvent honni. Accusé à tort ou à raison, il est le pilier du système pénal dans le modèle inquisitoire. Au temps de la démocratie de l’opinion publique, il est souvent mis sous le gril ; car ses décisions censées appartenues au monde du palais quittent pourtant le palais pour se réfugier dans les cabines de rédaction et les salles des nouvelles des médias. Juges de tout au temps du

couronnement de l’artificiel et du superficiel, les journalistes et leurs invités dégainent sans retenue. L’image de l’autorité judiciaire la plus puissante est écornée. Accusé de s’être mis au service de la politique et du politique, son autorité dans l’image s’amenuise. Condamné pour être le protecteur des intérêts puissants dans un pays où les membres d’une certaine classe économique sont exclus de récriminations pénales, le roi est à terre. Mais, même à terre, le roi demeure le roi. S’il n’est plus respecté, il est pourtant craint. Car ses pouvoirs sont énormes et ses actions blessent profondément. À l’heure de l’évangile des droits de l’homme, chacune de ses actions est scrutée, plébiscitée ou contestée. Quels sont donc les vrais pouvoirs du juge d’instruction ? Répondre à cette question, telle est la démarche que nous nous sommes assigné. Et, à cet effet, nous nous proposerons de mettre à profit le code d’instruction criminelle.

I.- Les fonction du juge d’instruction

Le juge d’instruction est un personnage important du système judiciaire. Il est nommé par le Président de la République pour un mandat de trois ans.1Ses fonctions ne peuvent être continuées pour un temps plus long sans son consentement exprès. Sa nomination s’opère conformément à la constitution et à la loi.2 Ce recrutement s’opère aussi, soit à l’issue de la formation initiale

Article 44 du code d’instruction criminelle

Article 13 de la loi portant statut de la magistrature

dispensée par l’école de la magistrature aux élèves magistrats, soit par intégration directe dans l’une de ses fonctions.3 La fonction de ce fonctionnaire est double.

A.- Fonction d’investigation

Le juge d’instruction est un enquêteur qui fait des investigations et recherche des preuves indicielles en vue de la manifestation de la vérité. C’est l’officier de police judiciaire disposant de tous les moyens de contrainte. Investi de l’autorité du commissaire du gouvernement dans les cas de flagrant délit, il est aussi un chef de poursuite.4

B.- Fonction juridictionnelle

Le juge d’instruction est un juge comme tous les autres. Il a une fonction juridictionnelle, lui permettant de rendre des décisions de justice et des actes de juridiction contestables. Il est saisi sur tous les faits indiqués dans le réquisitoire d’informer du commissaire du gouvernement, c’est-à-dire « In Rem ». Toutefois, après analyse, il peut déqualifier dans la perspective d’une requalification des faits. Il n’est pas saisi « In Personam » ; car son information peut couvrir un champ de personnes qui ne sont pas nommées dans le réquisitoire du commissaire du gouvernement. Étendre sa saisine revient à revenir à l’autorité légitime de poursuite.

II.- Les pouvoirs d’enquête et d’investigation du juge d’instruction

En matière pénale, le juge d’instruction possède des pouvoirs étendus, qui sont soit des actes d’instruction personnels, soit des actes délégués.

A.- Les actes d’instruction personnels du juge

Conduire une information judiciaire doit permettre au juge de déceler des preuves indicielles défavorables ou favorables aux personnes incriminées. Pour arriver à cette fin, il a à sa disposition une panoplie d’actions dont les transports sur les lieux, les visites domiciliaires, les perquisitions et les saisies, les auditions et les interrogatoires.

1.- Transports sur les lieux, visites domiciliaires, perquisitions et saisies

Article 18 de la loi portant statut de la magistrature

Article 46 du code d’instruction criminelle

Saisi pour ouvrir une information, le juge d’instruction a les pouvoirs les plus étendus. Il instruit à charge et à décharge.

Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.5 Cette autorité peut visiter tous les lieux dont il estime importants, relever tout indice, saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité. Cependant, certains lieux sont inviolables comme les cabinets d’Avocats. Le juge d’instruction ne peut jamais se transporter sur les lieux sans en aviser préalablement le commissaire du gouvernement et sans s’y faire accompagner.6

Vrai juge de l’opportunité de son acte, le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent.7

2.- Audition et interrogatoire des personnes concernées

Le juge d’instruction peut faire comparaitre devant lui toute personne dont il estime la déposition nécessaire. Il auditionne à cet égard les plaignants, les dénonciateurs et les témoins. Il peut s’agir de tous ceux et de toutes celles ayant connaissance de l’infraction ou dont les noms ont été cités dans la plainte ou dans la dénonciation.8

Dans tous les cas, saisi d’une plainte, le juge d’instruction compétent, avant d’ouvrir son information, doit en ordonner la communication au commissaire du gouvernement, pour être par lui fait ce que de droit.9

Le juge d’instruction peut auditionner, interroger et confronter toute personne dont la déposition est utile à la manifestation de la vérité. Exception faite du président de la république dont l’immunité est trop étendue.

Article 73 du code d’instruction criminelle

Article 49 du code d’instruction criminelle

Article 74 du code d’instruction criminelle

Article 58 ibidem

Article 57 ibidem

Les témoins qu’ils auditionnent le feront sous serment. Ils sont cités à la requête du commissaire du gouvernement. S’ils sont réfractaires à l’invitation qui leur a été faite, ils peuvent être contraints et amenés par un agent de la force publique.10 La formule du serment a une influence considérable sur le témoin, puisqu’il peut être poursuivi en cas de faux témoignage. Elle a pour vertu de renforcer la crédibilité des témoignages. « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas quarante gourdes, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte à venir donner son témoignage ».

Le témoin cité est dans le devoir de comparaitre. S’il se retrouve dans l’impossibilité de satisfaire

la citation pour raison de maladie, le juge d’instruction se transporte chez lui, s’il habite la commune du domicile du juge. Dans le cas contraire, le juge d’instruction procéde par commission rogatoire.

Les témoins sont entendus séparément et en dehors de la présence de l’inculpé. Cependant, pour les besoins de la justice et de la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut réaliser telle confrontation dont il estime importante. Cette confrontation peut s’opérer entre deux témoins à charge ou à décharge qui ne rapportent pas les mêmes témoignages et qui, tous deux, sont au courant des faits dans les mêmes conditions ; soit entre témoins et prévenus/inculpés.

Le juge d’instruction interroge enfin le prévenu ou l’inculpé. Ce dernier est un élément actif de la procédure. Il a à répondre des faits mis à sa charge. Dans cette quête de vérité indicielle, le juge d’instruction conduit l’information à charge et à décharge. C’est vraiment quelqu’un de neutre, avec à la fois le regard du sociologue, de l’anthropologue et du juriste pour comprendre afin de faire accoucher la vérité judiciaire. Est-ce à dire alors que le juge d’instruction qui délivre des œuvres médiocres compromet souvent le grand oral pénal ?

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Par l’ouverture de l’instruction, le juge d’instruction est mis en rapport permanent avec le commissaire du gouvernement. Que ce soit pour l’exécution des mandats, pour l’audition des témoins, pour le réquisitoire supplétif, pour une demande d’expertise, pour des conclusions sur la

Articles 59 et 60 ibidem

demande de main levée ou pour le réquisitoire définitif de la mise à exécution de l’ordonnance définitive.

En recherchant les preuves indicielles, il doit veiller à ce qu’elles n’affectent pas les droits et les intérêts de la défense. Il induit que les preuves par lui détenues doivent être obtenues légalement et loyalement. Le principe de la loyauté de la preuve suppose que l’autorité légitime doit se garder de toute machination ou de stratagème de nature à vicier la recherche et l’établissement de la vérité.11

Pierre BOUZAT, dans son ouvrage : « La loyauté dans la recherche des preuves, Hommages à L. Hugueney, syrey, 1964 » définit la loyauté de la preuve comme une manière d’être de la recherche de la preuve, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice. Ce principe, en clair, interdit l’usage de ruses, de stratagèmes ou de subterfuges nuisibles au principe même de la légalité. Ces manœuvres sont contraires tant aux devoirs et à la dignité de l’officier de police judiciaire qu’à ceux du magistrat.

Dans le respect de la loi, le juge d’instruction mène son information de façon neutre. Car ce qu’il recherche, c’est la manifestation des vérités indicielles. Une fois à la portée, elles attirent la conclusion de l’information dans leurs propres directions.

B.- Les actes délégués du juge d’instruction

Dans l’exécution de sa fonction, le juge d’instruction peut déléguer certaines tâches. Il peut s’agir de réquisitions judiciaires, de commissions rogatoires et d’expertises.

Les réquisitions judiciaires ont la vertu de permettre au juge d’instruction de requérir toutes personnes physiques ou morales suspectes d’avoir en détention des documents intéressant l’instruction. Elles doivent permettre au juge de recevoir des documents ou d’informations spéciales d’une institution quelconque. Elles constituent un mode de recherche de preuves indicielles. Il s’agit en fait pour des institutions de communiquer au juge des documents utiles voire nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsque les papiers ou effets dont il y aura lieu de faire la perquisition, ne soient pas du ressort de son tribunal, le juge d’instruction peut procéder par commission rogatoire, en requérant les

Cours de cassation française, arrêt du 27 février 1996

services d’un homologue du lieu où l’on peut les trouver. Agissant en situation de flagrant délit, le juge d’instruction dispose des mêmes pouvoirs reconnus au commissaire du gouvernement et agissent en conformité des dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du code.12

Le juge d’instruction en charge d’un dossier peut solliciter une expertise par ordonnance écrite. L’autorité d’instruction peut requérir les services d’hommes de l’art capables de mieux éclairer sa lanterne sur la nature et les circonstances de l’infraction. Le processus de désignation des experts s’opère sur la base de leurs compétences techniques, pratiques ainsi que de leur expérience professionnelle. C’est dans ce cadre que l’on retrouve souvent la médecine à la rescousse du droit et de la justice.

III.- Les pouvoirs décisionnels du juge d’instruction

Le juge d’instruction prend un ensemble de décisions reconnues toutes comme des ordonnances.

Ces ordonnances sont de nature diverse et variée.

Saisi par une plainte, le juge d’instruction est dans le devoir d’agir. Car tout individu qui se croit victime d’un crime ou d’un délit peut en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction.13 Il ressort de cet article que la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d’instruction, soit du lieu de l’infraction, soit celui de la résidence du prévenu, soit du lieu où il peut être trouvé et appréhendé. Le juge d’instruction étudie la plainte pour décliner sa compétence, soit en raison du lieu de l’infraction, soit en raison de celui de la résidence du prévenu, soit en raison du lieu où le prévenu peut être trouvé.14

Sa compétence déclinée, il transmet la plainte au commissaire du gouvernement, lequel prend des réquisitions pour demander au juge d’instruction d’ouvrir l’information ou de ne pas tenir compte de la plainte.15

Dans l’état actuel de la procédure pénale haïtienne, le juge d’instruction décide en fonction du réquisitoire du commissaire du gouvernement. Alors, il peut rendre une ordonnance de refus

Articles 75 et 76 du code d’instruction criminelle

Article 50 du code d’instruction criminelle

Article 56 du code d’instruction criminelle

Article 57 du code d’instruction criminelle

d’informer, parce que les faits décrits dans la plainte ne constituent pas une infraction pénale ou ouvrir l’information judiciaire en raison de la nature des faits dénoncés.

L’information ouverte, le juge d’instruction peut prendre un ensemble de décisions pour arriver à la manifestation de la vérité indicielle. Ces mesures sont de nature à éclairer la lanterne du juge. Elles se fondent tant sur le moment que sur leur nature. Par rapport au moment, il peut ouvrir l’information ou non, se déporter, mettre en liberté des prévenus ou des inculpés, collecter des preuves indicielles, désigner des experts, se transporter sur les lieux, transmettre le dossier au commissaire du gouvernement en vue de son réquisitoire définitif. La plupart de ces mesures expriment l’impérium du juge parce qu’elles mettent en valeur l’étendue de son pouvoir d’investigateur. D’autres, comme les ordonnances de clôture, ne sont que des décisions juridictionnelles.

IV.- La contestation de la plupart de ses actes

Pour puissant qu’il est, le juge d’instruction n’est pas le seigneur éternel. Son œuvre est appelée à résister à l’usure des recours. Ces recours s’opèrent contre les décisions juridictionnelles du juge d’instruction. En effet, les ordonnances définitives du cabinet d’instruction sont susceptibles d’appel.16

Voie de nouvel examen de la cause, l’appel répond au besoin du double degré de juridiction. L’ordonnance ainsi appelée est suspendue temporairement dans ses effets, le temps du nouvel examen de la cause.

Conclusions

Magistrat du siège en charge des enquêtes pénales, le juge d’instruction cherche en toute impartialité à découvrir la vérité indicielle. Personnage le plus puissant de la chaine pénale, il peut décider de limiter la liberté des individus durant le temps de l’information. Juge des mandats, il a à son service un exécuteur de prestige : le commissaire du gouvernement qui pourvoit à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances du juge d’instruction.17 Doté de larges pouvoirs, il agit en vue d’œuvrer efficacement à la manifestation de la vérité. Dans ce contexte, il peut se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, auditionne les

Article 8 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal

Article 18 du code d’instruction criminelle

victimes et les témoins, interroge les prévenus et les inculpés, ordonner des expertises, ordonner également des confiscations lorsque les objets confisqués constituent de preuves indicielles indispensables pour l’enquête, etc. Juge des saisies, son action ne s’exerce que sur des pièces à conviction. Ces saisies ont pour vertu de confisquer des objets nécessaires à la manifestation de la vérité ; elles ne peuvent opérer dépossession ni transfert de propriété. Ces saisies opérées se font lors des perquisitions. Il s’agit à cet effet de saisir armes, véhicules, papiers, argent et autres effets essentiels à la manifestation de la vérité. Car les ordonnances que le juge peut prendre sont enchâssées dans un cordon bien protégé du code d’instruction criminelle : comparution, amener, arrêt, dépôt, prise de corps, soit-communiqué, main levée, non-lieu, renvoi, paiement de la somme cautionnée.

Jean Frédérick BENECHE
Juge à la Cour d’Appel de Hinche