Home Justice Traite des personnes, entre ignorance et indifférence des autorités judiciaires

Traite des personnes, entre ignorance et indifférence des autorités judiciaires

PAR : JEAN ROBENS THEAGÈNE

Par la résolution 68/192, l’assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 30 juillet comme la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Un phénomène assez horrifiant dans lequel on place l’être humain dans un état qui porte atteinte à son intégrité physique et morale. Selon l’organisation internationale du travail et la walk free foundation, 40 millions de personnes étaient victimes de traite des personnes ou d’esclavage moderne1. 71% représentaient les femmes et les filles 25% des enfants, En dépit des efforts déployés par les États pour la contrecarrer elle reste insaisissable en fonction de son caractère très complexe et diversifié.

 En effet, il n’existe pas un pays au monde qui ne soit pas confronté par cette situation. Ils le sont soit comme pays d’origine (d’où viennent les victimes), de transit (où sont passées les victimes) ou de destination (où les victimes sont exploitées). 

A côté du trafic de la drogue et d'armes, la traite est considérée comme le troisième commerce le plus lucratif au monde. Il génère plus de cent cinquante milliards de dollars par an (rapport 2014 de l’OIT). Les victimes de traite sont exploitées à des fins sexuelles, de travaux forcés ou de prélèvements d’organes etc.

La qualifiant comme une infraction criminelle, le protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, en particulier contre les femmes et les enfants (protocole de Palerme) (ci-après le protocole), le définit comme : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend la prostitution d’autrui et autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes.

Suivant cette définition, pour que l’infraction de traite des personnes soit constatée il faut la réunion de ces trois éléments, à savoir; l’un des actes ou des actes, l’un des moyens ou des moyens et l’une des finalités ou des finalités, afin prouver que la personne a sciemment utilisé ces éléments dans le but d’exploiter la victime aux fins suscitées.

  • Les actes sont le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil des personnes;
  • Les moyens sont la menace de recours, le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes, l’enlèvement, la fraude, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement de la personne. Notons, que pour les mineurs, ces moyens n’ont pas besoin d’être utilisés. Ces derniers étant considérés comme incapable de donner leur consentement; 
  • La finalité c’est la prostitution d’autrui et autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes.

Au passage, précisons que le protocole punit également la tentative de traite des personnes. Elle est sanctionnée des mêmes peines que l’infraction consommée (Art 5).

Dans la pratique, on a souvent tendance à confondre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ou trafic d’êtres humains. Il faut dire que ce sont deux infractions distinctes et chacune est régie par un régime juridique différent.

Traite des personnes
Trafic illicite de migrants
Infraction continue Infraction instantanée
Infraction contre la personne
Infraction contre l’État
Nationale/ transnationale Transnationale
Absence de consentement de la victime Consentement du migrant
Source de revenus, exploitation de la victime Source de revenus, le paiement du migrant

 

 En effet, lorsqu’on parle de trafic illicite de migrants ou d’êtres humains il faut entendre par là : le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État2. C’est la forme la plus employée par les personnes fuyant leurs pays à cause de la misère ou des situations de guerres, afin de trouver une vie meilleure ailleurs. Ainsi, le trafic illicite de migrants peut, dans certains cas se transformer en traite des personnes lorsque les trafiquants profitent de la vulnérabilité des migrants à leurs profits.

Le 12 mars 2009 Haïti a ratifié le protocole des UN contre la traite des personnes. Depuis lors, il fait partie intégrante de notre ordonnancement juridique. De ce fait, l’État Haïtien s’est engagé formellement à adopter des mesures pour empêcher la traite des personnes (prévention); pour protéger les victimes et pour poursuivre les trafiquants (répression). C’est dans cette optique que la loi du 30 avril 2014 allait être adoptée, loi sur la lutte contre la traite des personnes. Elle fait partie des exigences faites par le protocole aux États parties.

Celle-ci punit la traite d’un emprisonnement de sept (7) ans à quinze (15) ans et d’une amende de deux cent mille gourdes (200.000 gourdes)3 à un million cinq cent mille gourdes (1.500.000 gourdes). Le législateur a prévu des circonstances aggravantes et les coupables peuvent être condamnés à perpétuité si l’infraction a été perpétrée sur un enfant, des personnes vulnérables telles que les femmes enceintes, les personnes souffrant d’une déficience physique ou psychique […], si la victime a été violée, si le trafiquant est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime etc.

En ce qui a trait à la tentative de traite des personnes, elle est punie d’un emprisonnement de trois ans (3) à huit ans (8) et d’une amende de cinquante mille gourdes (50.000) à deux cent mille gourdes (200.000).

Par ailleurs, cette loi crée un Comité National de Lutte Contre la Traite des Personnes (CNLTP) qui doit coordonner les activités liées à la traite, prévenir et combattre ce phénomène sous toutes ses formes et garantir la protection des victimes. Depuis 2015, cette structure a été mise en place. Elle a proposé deux plans d’action : 2015-2017; 2017-2022 pour lutter contre la traite des personnes en Haïti, mais ils n’ont pas été mise en œuvre par le gouvernement haïtien. 

Quant à sa mission de prévenir la traite, on se demande si ce comité, apparemment inexistant et dysfonctionnel remplit effectivement cette fonction, puisque la traite semble méconnue du public. Certaines pratiques incriminées et reconnues comme des cas de traite continuent à être observées dans notre réalité quotidienne.  

C’est le cas de la traite des enfants, le plus souvent matérialisé par ce phénomène qu’on appelle restavek ou ti sentaniz, qui consiste à infliger de lourds travaux domestiques à des enfants. D’après l’UNICEF, plus de 200.000 enfants sont confrontés par cette situation en Haïti. C’est une réalité qui est tellement ancrée dans les mœurs haïtiennes que l’État l’avait même reconnu dans sa législation. Ainsi, le chapitre 9 du code du travail haïtien stipulait que des enfants de l’âge de 12 ans pouvaient être employés comme domestiques dans des familles4. Un paradoxe qui existait dans nos textes par le fait que l’État haïtien a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant de 1989 qui l’oblige à protéger les droits de l’enfant contre toute exploitation économique et des travaux qui ne pourront avoir de répercussions sur l’éducation, la santé et le développement physique des enfants (art 32 al 1). 

Par ailleurs, il existe aussi, la migration des enfants vers la république dominicaine ils sont nombreux à traverser la frontière en vue d’aller chercher du travail ou de quémander. Arriver là-bas, ils se font exploiter à des fins sexuelles, comme domestiques ou sont soumis aux travaux forcés sans qu’ils puissent avoir droit à aucune assistance de l’État. Ils se font aider par des ONG qui les aident à sortir de l’enfer qu’ils se trouvent5

Selon les déclarations de l’ancien président du CNLTP, Monsieur THELOT, il existait même sur la frontière haitiano-dominicaine, un marché des enfants (Boc-Bannik) où des enfants sont vendus à moins de 200$ us6. C’est une réalité qui existe presque partout, surtout dans des zones reculées, où les trafiquants profitent de la vulnérabilité des familles haïtiennes, pour recruter des enfants à des fins d’exploitations sexuelles, de travaux forcés ou de prélèvements d’organes etc.

En dépit de tous ces faits assimilés à la traite qui sont répertoriés sur le territoire haïtien, il existe une négligence, voire une indifférence des acteurs judiciaires, particulièrement les autorités de poursuites pour freiner ce phénomène. Ce qui est dû à une méconnaissance de cette infraction de leur part et pour conséquence, ils peuvent aboutir à une mauvaise qualification de l’infraction lorsque celle-ci se présente et aussi le non démantèlement des organisations criminelles puisque l’arrestation soit du trafiquant, de l’intermédiaire ou du client peut occasionner la cessation des poursuites. Ainsi, on peut assister à des audiences, où des individus sont poursuivis pour d’autres chefs d’accusation alors que, tous les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes sont réunis. 

Il est aussi à remarquer que les parquets ne disposent pas d’une cellule sur la traite des personnes. Les plaintes se font enregistrer de la même manière que toutes les autres alors que la loi de 2014 prévoit un service d’assistance pour les victimes de traite plus particulièrement les enfants. Ainsi, elles (les victimes) sont confrontées aux mêmes obstacles (corruption, manque d’accompagnement etc.) qui les découragent et les privent de l’accès à la justice.

En effet, Haïti, reste une source profitable pour les trafiquants en matière de traite des personnes en raison du fait qu’il est un pays pauvre et aussi par le fait que l’État haïtien ne contrôle pas ses frontières. Ce qui est une opportunité pour les trafiquants de ce commerce odieux et de ce fait, celle-ci devrait nous préoccuper tous/toutes parce que, n’importe qui peut être victime de traite. Ces derniers jours, on entend souvent les annonces des gens qui sont sortis et qui ne sont pas rentrés chez eux. Rien ne dit qu’ils ne sont pas été victime de traite. Et, qui pis est, il y a de fortes chances pour que les enquêtes n’aboutissent pas. Ce 30 juillet doit être un prétexte pour l’État de réorienter sa politique sur la question, ce qui demande aussi une participation de la société civile dans sa globalité pour que l’exploitation des êtres humains puisse cesser en Haïti.

 1Voir le rapport 2017 sur les estimations mondiales de l’esclavage moderne

2Article 3 du Protocole des UN contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention contre la criminalité organisée.

3Nous nous réservons le droit d’aborder les dispositifs du nouveau code pénal haïtien qui endurcit la peine en la matière. Il fera l’objet d’une autre publication sur la traite des personnes où nous ferons l’analyse de la question.

4Il a fallu l’adoption de la loi du 5 juin 2003 portant sur l’interdiction et l’élimination de toutes les formes d’abus, de violence, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, pour abroger cette disposition.                                  5https://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti_57600.html

6Traite des personnes dans le contexte haïtien [la vulnérabilité des femmes et des enfants]. Module de formation, mars 2020. Visitez aussi : https://lenouvelliste.com/article/195632/traite-de-personnes-les-trafiquants-ont-le-champ-libre-a-la-frontiere